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Art. 151

741.41OETVFederal Council Ordinance1 oct. 1995Source originale
  1. Les feux de route, les feux de position, l’éclairage de la plaque de contrôle, une lampe témoin pour le feu de route et un dispositif de contrôle des clignoteurs de direction ne sont pas nécessaires.1
  2. L’art. 146, al. 3, s’applique au support des motocycles légers à deux roues. Les supports des motocycles légers à deux roues à voies multiples n’ont pas besoin de se relever automatiquement pour autant qu’ils empêchent la mise en service du véhicule avec support déployé.2
  3. L’art. 146, al. 4, s’applique au dispositif d’attelage.
  4. L’art. 146, al. 5, s’applique aux essuie-glaces et au système lave-glace.3

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1eravr. 2015 (RO 2015 465).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1erjuin 2015 (RO 2015 1321).

  3. Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1ermai 2012 (RO 2012 1825).

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