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Art. 153

741.41OETVFederal Council Ordinance1 oct. 1995Source originale
  1. Les motocycles légers à plus de deux roues et les quadricycles légers à moteur doivent être munis d’un frein de service et d’un frein de stationnement. Les freins sont soumis aux exigences suivantes: a. le frein de service peut être constitué: 1. de deux freins indépendants l’un de l’autre qui agissent sur l’ensemble des roues lorsqu’ils sont actionnés simultanément, ou 2. d’un frein agissant sur l’ensemble des roues et d’un frein auxiliaire à freinage modérable; b. le frein de stationnement doit agir au moins sur les roues d’un essieu. Le frein auxiliaire visé à la let. a, ch. 2, peut être utilisé comme frein de stationnement.1
  2. L’efficacité des freins ainsi que la procédure de contrôle sont fixées à l’annexe 7.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1erjuin 2015 (RO 2015 1321).

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