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Art. 154

741.41OETVFederal Council Ordinance1 oct. 1995Source originale
  1. 1
  2. Les feux de route, l’éclairage de la plaque de contrôle, une lampe témoin pour le feu de route et un dispositif de contrôle des clignoteurs de direction ne sont pas nécessaires.2

Footnotes

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, avec effet au 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1eravr. 2015 (RO 2015 465).

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