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Art. 160

741.41OETVFederal Council Ordinance1 oct. 1995Source originale
  1. Les luges à moteur doivent être équipées d’un frein de service et d’un frein de stationnement. Les organes de transmission du système de freinage peuvent être communs. Les organes de commande doivent être indépendants. Celui du frein de stationnement doit être mécanique.
  2. L’efficacité des freins ainsi que la procédure de contrôle sont fixées à l’annexe 7.
  3. L’art. 146, al. 1 et 2, s’applique aux systèmes de retenue destinés aux passagers, ainsi qu’aux marchepieds et aux repose-pieds des luges à moteur.
  4. Les feux de route, l’éclairage de la plaque de contrôle et les clignoteurs de direction ne sont pas nécessaires. Une chaîne ou un dispositif de fermeture de même efficacité suffit comme dispositif antivol.1
  5. L’art. 146, al. 4, s’applique au dispositif d’attelage.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1ermai 2012 (RO 2012 1825).

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