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Art. 164

741.41OETVFederal Council Ordinance1 oct. 1995Source originale
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  2. Les tracteurs et les chariots à moteur agricoles et forestiers doivent être munis d’un dispositif de protection homologué, par exemple d’une cabine, d’un cadre ou d’un arceau de sécurité qui, si possible, empêche le véhicule de se retourner en cas d’accident et protège le conducteur. Ces dispositifs de sécurité doivent être conformes aux normes énoncées à l’annexe 2.
  3. Ne sont pas visés par l’al. 2:
    1. les véhicules transformés (p. ex. voitures de livraison ou camions) ayant une cabine d’origine;
    2. les véhicules ne pesant à vide pas plus de 0,60 t sans engins supplémentaires et sans le conducteur;
    3. 2 les véhicules pour lesquels un dispositif de protection n’offrirait pas davantage de sécurité en raison de leur carrosserie particulière, d’après une confirmation du constructeur ou d’un organe d’expertise reconnu en vertu de l’art. 17, al. 1, ORT3.4

Footnotes

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, avec effet au 1eravr. 2024 (RO 2024 30).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2025, en vigueur depuis le 1ermai 2025 (RO 2025 70).

  3. RS 741.511

  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1ermai 2012 (RO 2012 1825).

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