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Art. 165

741.41OETVFederal Council Ordinance1 oct. 1995Source originale
  1. Les exigences auxquelles l’éclairage doit satisfaire sont définies dans les art. 109 à 111. L’éclairage de la plaque de contrôle n’est toutefois pas nécessaire.
  2. Sont autorisés sur les véhicules automobiles agricoles et forestiers dont l’avant est équipé pour le transport d’engins supplémentaires: deux feux de croisement supplémentaires placés à une hauteur de 3,00 m au maximum, si seule une paire de feux de croisement peut s’allumer en même temps.1
  3. Sur les véhicules automobiles agricoles et forestiers d’une largeur supérieure à 2,10 m, il n’est pas non plus nécessaire de monter des feux de gabarit, en dérogation à l’art. 109, al. 4, si les feux de position et les feux arrière sont situés à plus de 0,10 m du bord latéral.2
  4. Des plaquettes rétroréfléchissantes d’au moins 100 cm2peuvent remplacer les catadioptres. Lorsque les catadioptres ou les feux sont masqués par des engins supplémentaires, on installe des dispositifs de remplacement équivalents pour circuler de nuit et par mauvais temps.
  5. 3

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2007 (RO 2007 2109).

  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, avec effet au 1eravr. 2024 (RO 2024 30).

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