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Art. 180

741.41OETVFederal Council Ordinance1 oct. 1995Source originale
  1. Les cyclomoteurs légers pourvus d’une place assise pour le conducteur peuvent également disposer des places suivantes:
    1. une place assise pour un passager et deux places assises pour enfants conformes à l’art. 175, al. 5, 2ephrase, ou
    2. quatre places assises pour enfants conformes à l’art. 175, al. 5, 2ephrase.
  2. Les cyclomoteurs légers peuvent être composés d’un ensemble spécial cycle-fauteuil roulant.
  3. S’ils restent bien visibles, les clignoteurs de direction équipant les cyclomoteurs légers dépourvus de carrosserie fermée peuvent déroger de l’une des manières suivantes aux exigences énoncées à l’annexe 10, ch. 52 et 312:
    1. deux clignoteurs de direction installés aux extrémités gauche et droite du guidon, chacun incorporé dans un boîtier et éclairant vers l’avant et vers l’arrière sont suffisants;
    2. en ce qui concerne les deux clignoteurs de direction arrière, la distance prescrite de 0,35 m entre le bord inférieur des plages éclairantes et le sol peut être réduite si les conditions suivantes sont remplies:
    1. l’extrémité arrière du véhicule est trop basse pour que des clignoteurs de direction soient installés à cette hauteur, 2. une distance minimale de 0,15 m entre les plages éclairantes et le sol est maintenue.

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