Retour à la loi

Art. 179b

741.41OETVFederal Council Ordinance1 oct. 1995Source originale
  1. Un rétroviseur d’au minimum 50 cm2doit être placé à l’extrême gauche du véhicule.
  2. 1

Footnotes

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, avec effet au 1erjuil. 2025 (RO 2025 28).

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