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Art. 182

741.41OETVFederal Council Ordinance1 oct. 1995Source originale
  1. Les dimensions des remorques peuvent atteindre au maximum:
en mètres
a. longueur, semi-remorques exceptées12,00
b. distance entre le milieu du pivot d’attelage et l’extrémité arrière de la semi-remorque12,00
c. distance entre le milieu du pivot d’attelage et tous les points situés à l’extrémité antérieure de la semi-remorque2,04
d.1 largeur des véhicules climatisés2,60
e.2 largeur des autres remorques2,55
f. hauteur4,00
  1. Pour les semi-remorques spécialement aménagés pour le transport de conteneurs et d’unités de transport similaires d’une longueur de 45 pieds, la longueur admise selon l’al. 1, let. b peut être dépassée de 0,15 m au maximum (art. 65, al. 4, OCR3).4

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 6 mai 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1465).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 6 mai 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1465).

  3. RS 741.11

  4. Introduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 7 mai 2017 (RO 2017 2651)

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