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Art. 183

741.41OETVFederal Council Ordinance1 oct. 1995Source originale
  1. Sous réserve des poids admis en circulation internationale, le poids total ne doit pas dépasser:1
en tonnes
a.2
b.3 pour les remorques à deux essieux, semi-remorques, remorques à timon rigide et remorques à essieu central exceptées18,00
c.4 pour les remorques à trois essieux, semi-remorques, remorques à timon rigide et remorques à essieu central exceptées24,00
d.5 pour les remorques à plus de trois essieux, semi-remorques, remorques à timon rigide et remorques à essieu central exceptées32,00
  1. La charge par essieu ne doit pas excéder:
en tonnes
a.6 pour un essieu simple non entraîné10,00
abis.7 pour un essieu simple entraîné sur des remorques des catégories R et S (art. 21, al. 2 et 3)11,50
b. pour un essieu double dont l’empattement est inférieur à 1,00 m11,00
c. pour un essieu double dont l’empattement est compris entre 1,00 m et moins de 1,30 m16,00
d. pour un essieu double dont l’empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m18,00
e. pour un essieu double dont l’empattement est de 1,80 m ou plus20,00
f.8 pour un essieu triple dont les empattements sont inférieurs ou égaux à 1,30 m21,00
g.9 pour un essieu triple dont les empattements sont compris entre 1,30 m et 1,40 m24,00
h. pour un essieu triple dont l’empattement est supérieur à 1,40 m27,00

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3218).

  2. Abrogée par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, avec effet au 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 253).

  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 253).

  5. Introduite par le ch. I de l’O du 28 mars 2007 (RO 2007 2109). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 253).

  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 253).

  7. Introduite par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 253).

  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1eroct. 1998 (RO 1998 2352).

  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1eroct. 1998 (RO 1998 2352).

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