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Art. 205

741.41OETVFederal Council Ordinance1 oct. 1995Source originale
  1. L’année de construction et le poids garanti doivent figurer sur la plaquette du constructeur (art. 44, al. 3) en plus des autres indications.
  2. 1
  3. Le dispositif de freinage doit être conforme aux exigences techniques du règlement (UE) no167/2013 et du règlement délégué (UE) 2015/68.2
  4. 3 4bis. …4
  5. Les dispositifs d’attelage de sécurité5, selon l’art. 189, al. 5, ne sont pas nécessaires.
  6. 6

Footnotes

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, avec effet au 1eroct. 1998 (RO 1998 2352).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1ermai 2019 (RO 2019 253).

  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec effet au 1ermai 2019 (RO 2019 253).

  4. Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825). Abrogé par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec effet au 1ermai 2019 (RO 2019 253).

  5. Nouveau terme selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1eroct. 1998 (RO 1998 2352).

  6. Abrogé par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, avec effet au 1eroct. 1998 (RO 1998 2352).

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