Retour à la loi

Art. 206

741.41OETVFederal Council Ordinance1 oct. 1995Source originale
  1. Les remorques attelées à des tracteurs dont la vitesse maximale n’excède pas 30 km/h, de par leur construction, sont régies par l’art. 205.
  2. Les remorques attelées à des tracteurs dont la vitesse maximale excède 30 km/h, de par leur construction, sont soumises aux prescriptions générales applicables aux remorques. L’art. 207, al. 5, est réservé.1

Footnotes

  1. Phrase introduite par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.