Les remorques attelées à des tracteurs dont la vitesse maximale n’excède pas 30 km/h, de par leur construction, sont régies par l’art. 205.
Les remorques attelées à des tracteurs dont la vitesse maximale excède 30 km/h, de par leur construction, sont soumises aux prescriptions générales applicables aux remorques. L’art. 207, al. 5, est réservé.1
Footnotes
Phrase introduite par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.