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Art. 207

741.41OETVFederal Council Ordinance1 oct. 1995Source originale
  1. La vitesse maximale des remorques agricoles et forestières ne doit pas excéder 40 km/h.1
  2. L’année de construction doit figurer sur la plaquette du constructeur (art. 44, al. 3) en plus des autres indications.2
  3. L’obligation d’immatriculer les remorques agricoles et forestières est fixée à l’art. 72, al. 1, let. c, OAC.
  4. L’art. 199 s’applique aux remorques attelées aux monoaxes agricoles et forestiers. Les feux de gabarit avant ne sont toutefois pas nécessaires.
  5. Les remorques qui satisfont à toutes les prescriptions relatives aux remorques agricoles et forestières peuvent aussi être immatriculées comme remorques industrielles et doivent être munies d’un disque indiquant la vitesse maximale, à condition qu’elles ne puissent être attelées qu’à des véhicules tracteurs dont la vitesse maximale n’excède pas 45 km/h.3
  6. Les remorques dont la vitesse maximale est supérieure à 40 km/h et qui sont conformes au règlement (UE) no167/2013 sont immatriculées comme des remorques industrielles.4

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 253).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

  3. Introduit par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

  4. Introduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2005 (RO 2005 4111). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 253).

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