Retour à la loi

Art. 210a

741.41OETVFederal Council Ordinance1 oct. 1995Source originale
  1. Les traîneaux ne doivent être conformes qu’aux prescriptions ci-après.
  2. Doivent être fixés à demeure à droite et à gauche, à l’avant, un catadioptre blanc rond le plus près possible du bord, et à l’arrière, un catadioptre rouge triangulaire. Si l’éclairage arrière du véhicule tracteur est masqué par la remorque ou son chargement, la remorque doit, de nuit et par mauvais temps, être équipée d’au moins une lumière jaune non éblouissante et visible de devant et de derrière, placée du côté de la circulation.
  3. Si le poids garanti excède 0,15 t, des dispositifs permettant le freinage, tels que des griffes ou des chaînes à griffes, doivent être présents.

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