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Art. 222c

741.41OETVFederal Council Ordinance1 oct. 1995Source originale
  1. En dérogation à l’art. 7, al. 4, le poids total des véhicules soumis à l’ordonnance du 6 mars 2000 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds1et qui ont été immatriculés avant le 1erjanvier 1999 au nom de la personne requérante, peut être abaissé une seule fois. Le poids total abaissé doit être supérieur à 3500 kg.
  2. La demande d’abaissement du poids total doit être présentée à l’autorité cantonale compétente d’ici au 31 décembre 2000.
  3. Le poids garanti sera inscrit dans le champ «Décision de l’autorité» du permis de circulation.
  4. L’art. 7, al. 4, sera de nouveau applicable pour des modifications ultérieures du poids total.

Footnotes

  1. RS 641.811

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