Les dispositions de l’art. 102a relatives à l’équipement d’un enregistreur de données s’appliquent aux véhicules munis de feux bleus et d’un avertisseur à deux sons alternés immatriculés pour la première fois à partir du 1eravril 2003. Pour les véhicules immatriculés entre le 1erjanvier 1993 et le 31 mars 2003, ces dispositions s’appliquent à partir du 1erjanvier 2006.
Les dispositions de l’art. 114, al. 2, et 123, al. 4, relatives aux extincteurs s’appliquent aux véhicules mis en circulation pour la première fois à partir du 1eravril 2003. S’agissant des véhicules immatriculés avant le 1eravril 2003, ces dispositions s’appliquent à partir du 1erjanvier 2005.
S’agissant de la mise en vigueur des réglementations internationales énoncées à l’annexe 2, sont applicables – pour autant qu’aucun autre délai ne soit prévu dans les présentes dispositions transitoires – les dispositions transitoires contenues dans les réglementations respectives, la date de l’importation ou de la construction en Suisse faisant foi pour l’immatriculation.
Le ch. 211b de l’annexe 5 (fumée et gaz d’échappement) s’applique à la première immatriculation des véhicules importés ou construits en Suisse à partir du 1eravril 2003. S’agissant de l’immatriculation des véhicules importés ou construits en Suisse à partir du 1erjuillet 2003, la phase II au sens de la directive no2000/25/CE s’applique aux moteurs dont la puissance est supérieure à 75 kW et inférieure à 130 kW.
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