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Art. 222g

741.41OETVFederal Council Ordinance1 oct. 1995Source originale
  1. Les dispositions de l’art. 106, al. 2 et 3 concernant les ceintures de sécurité s’appliquent aux véhicules mis en circulation pour la première fois ou transformés en conséquence à partir du 1ermars 2006. Pour les véhicules mis en circulation ou transformés avant cette date, ces dispositions s’appliquent à partir du 1erjanvier 2010, sauf si les véhicules sont munis de sièges dirigés vers l’avant pour lesquels les ceintures de sécurité ne sont pas prescrites.
  2. Les dispositions de l’art. 117, al. 2, sur les vitesses maximales s’appliquent aux véhicules immatriculés pour la première fois à partir du 1ermars 2006. Pour les véhicules immatriculés avant cette date, ces dispositions s’appliquent à partir du 1erjanvier 2009.

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