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Art. 222h

741.41OETVFederal Council Ordinance1 oct. 1995Source originale
  1. S’agissant des véhicules visés à l’art. 100, al. 1, let. a, immatriculés pour la première fois avant le 1erjanvier 2007, un tachygraphe analogique suffit.
  2. Doivent être équipés d’un tachygraphe numérique dès le 1erjanvier 2007 les véhicules selon l’art. 100, al. 1, let. a:1
    1. immatriculés pour la première fois;
    2. qui doivent être équipés dorénavant d’un tachygraphe, ou
    3. qui ont été immatriculés pour la première fois après le 1erjanvier 1996 et dont tout le système de tachygraphe est remplacé.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1ermai 2012 (RO 2012 1825).

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