S’agissant des véhicules visés à l’art. 100, al. 1, let. a, immatriculés pour la première fois avant le 1erjanvier 2007, un tachygraphe analogique suffit.
Doivent être équipés d’un tachygraphe numérique dès le 1erjanvier 2007 les véhicules selon l’art. 100, al. 1, let. a:1
immatriculés pour la première fois;
qui doivent être équipés dorénavant d’un tachygraphe, ou
qui ont été immatriculés pour la première fois après le 1erjanvier 1996 et dont tout le système de tachygraphe est remplacé.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1ermai 2012 (RO 2012 1825). ↩
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