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Art. 223

741.41OETVFederal Council Ordinance1 oct. 1995Source originale
  1. Sous réserve des dispositions mentionnées à l’al. 2, la présente ordonnance entre en vigueur le 1eroctobre 1995.
  2. L’obligation d’immatriculer les remorques agricoles, selon l’art. 72, al. 1, OAC, et l’art. 68, al. 4, OCR, entre en vigueur le 1erjanvier 1996. Jusqu’à cette date, les remorques agricoles dépourvues de plaque de contrôle peuvent être attelées à des voitures automobiles dont toutes les roues sont motrices et dont la vitesse maximale dépasse 30 km/h, de par leur construction.

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