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Art. 33a

741.41OETVFederal Council Ordinance1 oct. 1995Source originale

Les cantons prennent les mesures qui s’imposent pour respecter les intervalles de contrôle. Ils dotent notamment les autorités des capacités de contrôle nécessaires. Ils peuvent au besoin déléguer les tâches à des tiers qui garantissent une exécution de celles-ci conforme aux prescriptions.

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