(art. 103, al. 3, 126, al. 2, 127, al. 5, let. b, 145, al. 2, 147, al. 3,
149, al. 2, 153, al. 2, 157, al. 3, 160, al. 2, 163, al. 2, 169, 174, al. 2,
178, al. 5, 179, al. 6, 189, al. 3, 199, al. 2, 201, al. 2, et 214, al. 4)
L’efficacité prescrite pour les systèmes de freinage se réfère à la distance de freinage ou à la décélération moyenne totale.
Au début de l’essai, les pneumatiques doivent être froids. L’efficacité prescrite pour les freins doit être atteinte sans blocage des roues, sans que le véhicule ne quitte sa trajectoire et sans vibrations. La chaussée doit être horizontale.
La distance de freinage est la distance parcourue par le véhicule entre le moment où le système de freinage est mis en action et l’arrêt complet; la vitesse initiale est la vitesse au moment où le système de freinage est mis en action.
La décélération moyenne totale est la diminution moyenne de la vitesse en m/s2sur le trajet parcouru entre le moment où la force de freinage maximale est exercée au terme du temps de réponse et l’arrêt complet du véhicule.
Les abréviations ci-après sont utilisées pour désigner les vitesses:
v1 = vitesse initiale
v2 = vitesse cible
vmax = vitesse maximale par construction
Pour le contrôle de l’efficacité des freins à froid, la température mesurée sur le disque de frein ou à l’extérieur du tambour ne doit pas dépasser 100 °C, tandis que celle relevée au niveau du carter de freins entièrement protégés et de freins à bain d’huile ne doit pas être supérieure à 50 °C. Le mesurage doit être effectué avec le véhicule chargé. La répartition des charges sur les essieux doit être conforme aux indications du constructeur. Chaque essai doit être répété avec le véhicule non chargé.
L’essai doit être effectué à la vitesse indiquée pour la catégorie de véhicules concernée. L’efficacité minimale prescrite pour les freins de la catégorie concernée doit être atteinte.
131 Préparation Pour contrôler le comportement du système du frein de service du véhicule chargé à chaud, les freins doivent être préconditionnés comme suit, au moyen de freinages répétés:
| Catégorie de véhicule | v | v | Intervalle maximal | Nombre de cycles |
|---|---|---|---|---|
| M | 80 % v | ½ v | 45 s | 15 |
| M | 80 % v | ½ v | 55 s | 15 |
| N | 80 % v | ½ v | 55 s | 15 |
| M | 80 % v | ½ v | 60 s | 20 |
| T, C | 80 % v | ½ v | 60 s | 20 |
| au choix si v | 0,05 v | 18 | ||
| Motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur Roue avant/freins combinés | 70 % v | ½ v | 1000 m | 10 |
| Roue arrière | 70 % v |
132 Contrôle de l’efficacité
Le contrôle de l’efficacité doit suivre immédiatement. L’efficacité de freinage ne doit pas tomber en dessous de 60 % de celle obtenue lors du freinage à froid. Elle ne doit pas être inférieure aux valeurs ci-après prescrites pour le freinage à froid:
132.1 véhicules de la catégorie M1: 75 %;
132.2 véhicules des catégories M2, M3, N, T et C: 80 %;
132.3 motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur: 65 %.
Les ralentisseurs des tracteurs et des véhicules des catégories N et M2doivent atteindre une décélération moyenne d’au moins 0,5 m/s2. Ceux des autocars de la catégorie M3, excepté les autocars de la catégorie I, et des véhicules de la catégorie N3qui sont autorisés à tracter des remorques de la catégorie O4doivent atteindre une décélération moyenne d’au moins 0,6 m/s2. Lors du contrôle, il faut choisir le rapport de démultiplication dans lequel la vitesse s’approche le plus possible de 30 km/h lorsque le nombre de tours correspond à la puissance utile maximale du moteur et le nombre de tours ne dépasse pas le plus haut régime prescrit par le constructeur. La décélération moyenne doit être calculée en fonction du temps et de la diminution de la vitesse.
Tout véhicule dont le système de freinage est tributaire au moins en partie d’une source d’énergie (air comprimé, système hydraulique) doit satisfaire aux exigences suivantes: 151 En cas de freinage d’urgence, le laps de temps entre la mise en action des freins et le moment où la décélération du véhicule, la force de freinage sur l’essieu le moins sollicité ou la pression dans le cylindre le moins sollicité atteint la valeur correspondant à l’efficacité de freinage prescrite ne doit pas dépasser 0,6 seconde. 152 … 153 La mesure est effectuée conformément aux prescriptions du règlement CEE-ONU no13, du règlement CEE-ONU no13-H ou du règlement (UE) no167/2013 et du règlement délégué (UE) 2015/68.
Les réservoirs et les sources d’énergie doivent satisfaire aux normes d’essai du règlement CEE-ONU no13, du règlement CEE-ONU no13-H ou du règlement (UE) no167/2013 et du règlement délégué (UE) 2015/68.
Le contrôle des véhicules équipés d’un système de freinage à inertie comprend un essai pratique sur route afin d’évaluer le comportement général des freins (contrôle dynamique), le contrôle du dispositif à inertie et le contrôle de l’efficacité. L’efficacité des freins est définie au ch. 22.
Les systèmes antiblocage automatiques équipant les voitures automobiles et leurs remorques doivent satisfaire aux exigences du règlement (UE) 2019/2144, du règlement CEE-ONU no13, du règlement CEE-ONU no13-H ou du règlement (UE) no167/2013 et du règlement délégué (UE) 2015/68. Ceux des motocycles doivent être conformes au règlement (UE) no168/2013 et au règlement délégué (UE) no3/2014 ou au règlement CEE-ONU no78.
Les véhicules de la catégorie M1ayant une affectation particulière (règlement (UE) 2018/858) et construits à partir de véhicules d’une autre catégorie doivent seulement satisfaire aux exigences applicables au véhicule de base en matière de freinage.
L’efficacité des freins peut aussi être calculée, notamment lors du contrôle subséquent, en établissant le taux de freinage selon la formule suivante:
Les contrôles de freins selon les ch. 211, 212 et 214 doivent être effectués moteur débrayé.
211 Frein de service La décélération doit atteindre au minimum, pour les véhicules de la catégorie:
| m/s2 | v | Force de commande maximale | ||
|---|---|---|---|---|
| pied | main | |||
| M | 5,8 | 100 km/h | 500 N | |
| N | 5,0 | 80 km/h | 700 N | |
| M | 5,0 | 60 km/h | 700 N | |
| T, C v | 5,0 | v | 600 N | 400 N |
| T, C v | 3,55 | v | 600 N | 400 N |
212 Frein auxiliaire La décélération doit atteindre au minimum, pour les véhicules de la catégorie:
| m/s2 | v | Force de commande maximale | ||
|---|---|---|---|---|
| pied | main | |||
| M | 2,44 | 100 km/h | 500 N | 500 N |
| M | 2,5 | 60 km/h | 700 N | 600 N |
| N | 2,2 | 70 km/h | 700 N | 600 N |
| N | 2,2 | 50 km/h | 700 N | 600 N |
| N | 2,2 | 40 km/h | 700 N | 600 N |
| T, C v | 2,2 | 30 km/h | 600 N | 400 N |
| T, C v | 1,5 | v | 600 N | 400 N |
213 Frein de stationnement
213.1 Même s’il est combiné avec un autre système de freinage, le frein de stationnement doit pouvoir empêcher le véhicule chargé de se mettre en mouvement sur les rampes ou les déclivités suivantes:
213.2 Sur les véhicules pouvant tracter une remorque, le frein de stationnement du véhicule tracteur doit pouvoir empêcher l’ensemble de véhicules de se mettre en mouvement sur une rampe ou une déclivité de 12 %.
213.3 Lorsque le frein est actionné à la main, la force qu’il faut exercer sur la commande ne doit pas dépasser 400 N sur les véhicules de la catégorie M1et 600 N sur tous les autres véhicules. Lorsque le frein est actionné par pédale, 500 N sur les véhicules de la catégorie M1et 700 N sur tous les autres véhicules.
213.4 Les freins de stationnement qui doivent être actionnés plusieurs fois avant d’atteindre l’efficacité de freinage prescrite sont admissibles.
214 Effet de freinage résiduel
En cas de défaillance d’une partie du dispositif de transmission, l’effet de freinage résiduel du système de freinage de service doit, avec une force de commande maximale de 700 N, atteindre au moins les valeurs ci-après pour les véhicules de la catégorie:
| v | chargés m/s2 | non chargés m/s2 | |
|---|---|---|---|
| M | 60 km/h | 1,5 | 1,3 |
| M | 60 km/h | 1,5 | 1,5 |
| N | 70 km/h | 1,3 | 1,1 |
| N | 50 km/h | 1,3 | 1,1 |
| N | 40 km/h | 1,3 | 1,3 |
| T v | 40 km/h | 1,3 | 1,3 |
221 Frein de service Le taux de freinage des véhicules chargés et non chargés doit atteindre au minimum pour: les remorques normales 50 % les semi-remorques 45 % les remorques à timon rigide et les remorques à essieu central 50 % les remorques dont la vmax n’excède pas 30 km/h 35 % Sur les remorques équipées de freins à air comprimé, la pression dans la conduite de commande ne doit pas dépasser 6,5 bars et, dans la conduite d’alimentation, 7,0 bars pendant l’essai de freinage. Sur les remorques équipées de freins hydrauliques à double conduite, la pression dans la conduite de commande ne doit pas dépasser 115 bars et doit être comprise entre 15 et 18 bars dans la conduite auxiliaire pendant l’essai de freinage. 222 Frein de stationnement Le système du frein de stationnement de la remorque ou de la semi-remorque doit pouvoir empêcher la remorque ou la semi-remorque chargée, désaccouplée du véhicule tracteur, de se mettre en mouvement sur une rampe ou une déclivité de 18 %. La force exercée sur le dispositif de commande ne doit pas dépasser 600 N. 223 Frein automatique En cas de perte complète de pression dans la conduite d’alimentation, le freinage du système de freinage automatique doit atteindre au minimum 13,5 % lors d’un essai du véhicule complètement chargé.
Les exigences requises quant à l’efficacité des systèmes de freinage des motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur se fondent sur le règlement (UE) no168/2013 et le règlement délégué (UE) no3/2014 ou sur le règlement CEE-ONU no78. Les véhicules sont classés dans les catégories suivantes, qui ne s’appliquent qu’à l’efficacité de freinage: Classe 1: motocycles légers à voie unique; Classe 2: motocycles légers à voies multiples et quadricycles légers à moteur; Classe 3: motocycles; Classe 4: motocycles avec side-car; Classe 5: quadricycles à moteur et tricycles à moteur. 231 Vitesse initiale La vitesse initiale des véhicules des classes 1 et 2 s’élève à 40 km/h. Pour les véhicules des classes 3, 4 et 5, elle s’élève à 60 km/h. 232 Freinage sur une roue En cas de freinage avec le seul frein de la roue avant, la décélération doit atteindre au minimum, pour les véhicules de la: Classe 1: 3,4 m/s2 Classe 2: 2,7 m/s2 Classe 3: 4,4 m/s2 Classe 4: 3,6 m/s2 En cas de freinage avec le seul frein de la roue arrière, la décélération doit atteindre au minimum, pour les véhicules de la: Classe 1 et 2: 2,7 m/s2 Classe 3: 2,9 m/s2 Classe 4: 3,6 m/s2 233 Systèmes de freinage partiellement combinés En cas de freinage au moyen d’un système de freinage combiné, la décélération doit atteindre, au minimum, pour les véhicules des: Classes 1 et 2: 4,4 m/s2 Classe 3: 5,1 m/s2 Classe 4: 5,4 m/s2 Classe 5: 5,0 m/s2 234 Freinage du second système de freinage ou du système de freinage auxi liaire La décélération doit atteindre au minimum: 2,5 m/s2 235 Système de frein de stationnement Même s’il est combiné avec un autre système de freinage, le système de frein de stationnement doit pouvoir empêcher le véhicule chargé de se mettre en mouvement sur une rampe ou sur une déclivité de 18 %. Sur les véhicules auxquels il est permis d’atteler une remorque, le frein de stationnement doit pouvoir maintenir l’ensemble de véhicules immobile sur une rampe ou sur une déclivité de 12 %. 236 Force exercée sur la commande La force qu’il faut exercer sur la commande pour obtenir la décélération prescrite ne doit pas dépasser: 236.1 500 N sur les véhicules de la classe 5, 350 N sur les véhicules des autres classes si le frein est actionné par pédale; 236.2 200 N pour l’ensemble des véhicules de toutes les classes si le frein est actionné à la main; 236.3 Sur le dispositif de commande du système du frein de stationnement a. actionné par pédale 500 N b. actionné à la main 400 N
311 Dispositions générales 311.1 La décélération doit être atteinte par le véhicule vide, et par le véhicule complètement chargé, sur une route horizontale et sèche, à revêtement dur. L’efficacité de freinage doit être atteinte par freinage à froid (température mesurée aux tambours ou disques de frein inférieure à 100 °C). On mesure la décélération moyenne, définie comme la diminution moyenne de la vitesse en m/s2sur le trajet parcouru entre la mise en action du système de freinage (y compris le temps de réponse) et le moment où le véhicule est arrêté. Si un appareil mesureur ne permet d’enregistrer que la décélération maximale, celle-ci doit être de 20 % plus élevée que la décélération moyenne prescrite. L’efficacité des freins peut être calculée en établissant le freinage selon la formule ci-après, notamment lors du contrôle subséquent:
311.2 Vitesse d’essai Pour le contrôle du frein de service, la vitesse d’essai est de 50 km/h et lors du contrôle du frein auxiliaire, de 30 km/h. Si le véhicule n’atteint pas ces vitesses, le contrôle est effectué à la vitesse maximale du véhicule. 311.3 Force exercée sur la commande La force qu’il faut exercer sur la commande pour obtenir la décélération prescrite ne doit pas dépasser: 311.31 500 N sur les voitures automobiles légères, 700 N sur les autres véhicules, si le frein est actionné par pédale; 311.32 200 N sur les cycles et les cyclomoteurs, 400 N sur les voitures automobiles légères, 600 N sur les autres véhicules, si le frein est actionné à la main. 311.4 Temps de réponse En cas de freinage d’urgence, le laps de temps entre la mise en action des freins et le moment où la décélération du véhicule, la force de freinage sur l’essieu le moins sollicité ou la pression dans le cylindre le moins sollicité atteint la valeur correspondant à l’efficacité de freinage prescrite ne doit pas dépasser 0,6 seconde. 312 Voitures automobiles de travail et tracteurs dont la vitesse maximale par construction dépasse 30 km/h La décélération ou le taux de freinage doit atteindre au minimum:
| m/s2 | % | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 312.1 | pour le frein de service | 4,1 | 50 | ||
| 312.2 | pour le frein auxiliaire | 1,8 | 22 |
312.3 Le frein de stationnement doit empêcher la mise en mouvement de la voiture automobile complètement chargée sur des rampes ou sur des déclivités de 18 % et celle du train routier complètement chargé sur des rampes ou sur des déclivités de 12 %; il faut pouvoir le bloquer mécaniquement de manière qu’il ne se desserre pas spontanément. 313 Véhicules automobiles dont la vitesse maximale ne peut, de par leur construction, dépasser 30 km/h La décélération ou le taux de freinage doit atteindre au minimum:
| m/s2 | % | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 313.1 | pour le frein de service | 2,9 | 35 | ||
| 313.2 | pour le frein auxiliaire | 1,8 | 22 |
313.3 Le frein de stationnement doit empêcher la mise en mouvement de la voiture automobile complètement chargée sur des rampes ou sur des déclivités de 18 % et celle du train routier complètement chargé sur des rampes ou sur des déclivités de 12 %; il faut pouvoir le bloquer mécaniquement de manière qu’il ne se desserre pas spontanément. 313a Chariots à moteur, chariots de travail et monoaxes dont la vitesse maximale par construction n’excède pas 15 km/h et voitures à bras équipées d’un moteur La décélération ou le taux de freinage doit atteindre au minimum:
| m/s2 | % | |||
|---|---|---|---|---|
| 313a .1 | pour le frein de service | 1,8 | 22 | |
| 313a .2 | pour le frein auxiliaire | 1,3 | 16 |
314 Remorques de travail, remorques attelées à des véhicules tracteurs dont la vitesse maximale n’excède pas 30 km/h et remorques agricoles et forestières La décélération ou le taux de freinage doit atteindre au minimum:
| m/s2 | % | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 314.11 | pour les remorques dont la vitesse maximale autorisée n’excède pas 30 km/h | 2,9 | 35 | ||
| 314.12 | pour les remorques dont la vitesse maximale autorisée est supérieure à 30 km/h | 4,1 | 50 |
314.2 Sur les remorques équipées de freins hydrauliques à double conduite, la pression dans la conduite de commande ne doit pas dépasser 115 bars et doit être comprise entre 15 et 18 bars dans la conduite auxiliaire pendant l’essai de freinage. 314.3 Pour les remorques équipées de systèmes de freinage à air comprimé, le freinage requis doit au moins être atteint dans les conditions ci-après, selon le système de commande: 314.31 Commande par baisse de pression (système de freinage CH): la pression d’alimentation doit être comprise entre 5,5 et 6,0 bars. Pendant l’essai de freinage, elle ne doit pas dépasser 5,5 bars, et la conduite de commande de freinage doit être entièrement vidée (0 bar). 314.32 Commande par mise sous pression (système de freinage CE): pendant l’essai de freinage, la pression ne doit pas dépasser 6,5 bars dans la conduite de frein et 7,0 bars dans la conduite d’alimentation. 314.4 Le freinage du système de freinage automatique doit atteindre au minimum 13,5 % lors d’un essai du véhicule complètement chargé. 314.5 Le frein de stationnement doit empêcher la mise en mouvement de la remorque complètement chargée sur des rampes ou sur des déclivités allant jusqu’à 18 %. Il faut pouvoir le bloquer mécaniquement de manière qu’il ne se desserre pas spontanément. 315 Cyclomoteurs dont le poids total autorisé ne dépasse pas 250 kg , fauteuils roulants et cycles motorisés 315.1 La décélération du frein de service doit atteindre au minimum:
| m/s2 | ||
|---|---|---|
| 315.11 | pour les deux freins ensemble | 3,0 |
| 315.12 | pour un frein | 2,0 |
315.2 S’agissant des cyclomoteurs dont la vitesse maximale par construction n’excède pas 15 km/h et qui sont conformes à la norme EN 12184, la conformité aux exigences de cette dernière concernant les freins est suffisante. 316 Cyclomoteurs lourds 316.1 La décélération du frein de service doit atteindre au minimum:
| m/s2 | ||
|---|---|---|
| 316.11 | pour les deux freins ensemble | 4,4 |
| 316.12 | pour un frein | 2,7 |
316.2 Les contrôles conformes aux exigences requises pour les motocycles légers à voies multiples (annexe 7, ch. 23) sont également reconnus.
Pour déterminer l’efficacité de freinage à chaud, on procède rapidement à trois freinages successifs, de la vitesse de 80 km/h (ou de la vitesse maximale lorsque celle-ci est inférieure à ce chiffre) à l’arrêt complet du véhicule.
Le contrôle de l’efficacité doit suivre immédiatement. L’efficacité de freinage ne doit pas tomber en dessous de 60 % de celle obtenue lors du freinage à froid, ni en-deçà de 72 % des valeurs d’efficacité prescrites pour le freinage à froid.
Il n’est pas nécessaire d’examiner l’efficacité de freinage à chaud des cyclomoteurs et des cycles.
Les ralentisseurs doivent atteindre une décélération moyenne de 0,5 m/s2au minimum. Il faut alors choisir le rapport de démultiplication dans lequel la vitesse s’approche le plus possible de 30 km/h, lorsque le nombre de tours correspond à la puissance utile maximale du moteur et ne dépasse pas le régime le plus élevé prescrit par le constructeur.
La décélération moyenne doit être calculée en fonction du temps et de la diminution de la vitesse.
Pour ces véhicules, la réception par type ou la fiche de données est délivrée s’ils satisfont aux exigences mentionnées ci-après. Les véhicules dispensés de la réception par type peuvent être admis aux mêmes conditions.
Les documents requis peuvent être établis par le fabricant des composants de freins, par le constructeur du véhicule ou par un organe d’expertise reconnu en vertu de l’art. 17, al. 1, ORT1. Pour les véhicules dont les documents se réfèrent au véhicule non entièrement carrossé, l’auteur de la transformation, qui termine le véhicule, doit délivrer une attestation prouvant qu’il a tenu compte des instructions de montage du constructeur.
411 Pour l’expertise du système du frein de service, il est nécessaire de produire un calcul des freins conforme au règlement CEE-ONU no13 ou au règlement (UE) no167/2013 et au règlement délégué (UE) 2015/68; le calcul doit comprendre les documents suivants:
411.1 un schéma du système de freins avec le bordereau d’inventaire des divers composants, toutes les données de sortie, le mode de calcul, les bandes d’attribution ainsi que les courbes d’utilisation de l’adhérence; la synthèse des essieux voisins, sous forme d’un essieu fictif, est admissible;
411.2 un diagramme présentant la fonction «pression dans le cylindre de frein» en relation avec la «pression dans la conduite de frein» [Pcyl = f(pm)] pour le véhicule chargé et non chargé ainsi que la fonction «production de force du cylindre de frein» en relation avec la «pression dans le cylindre de frein» [Fcyl = f(pcyl)].
412 Pour l’expertise du système du frein de stationnement, il est nécessaire de produire un calcul des freins conforme au règlement CEE-ONU no13 ou au règlement (UE) no167/2013 et au règlement délégué (UE) 2015/68; le calcul doit comprendre les documents suivants:
412.1 toutes les données de sortie, le mode de calcul de l’efficacité d’immobilisation et le contrôle du frottement nécessaire;
412.2 selon l’exécution du système du frein de stationnement, soit la fonction «production de force à l’extrémité de la vis filetée» (FSp) en relation avec la «force manuelle exercée», soit la «force dans le cylindre, à la tige de commande du cylindre de frein à ressort» (FB).
413 La preuve de l’accomplissement des essais de freinage du type I, du type II, du type IIA ou du type
III
doit être apportée par les calculs établis au moyen des procès-verbaux d’essai des essieux de référence y relatifs.
414 Les preuves concernant les chronométrages (temps de réponse) et les essais des réservoirs doivent être apportées sous forme de rapports d’examen (mesurages effectués sur le système de freinage à air comprimé standard ou sur le véhicule concerné).
421 Contrôle visuel
Le véhicule à contrôler doit être conforme aux indications qui figurent dans les documents. Les raccords d’essai prescrits, d’un diamètre de 16 mm, doivent être installés et les plaquettes d’information nécessaires pour le régulateur automatique en fonction de la charge (régulateur ALB) doivent être apposées conformément à l’annexe 10, al. 7, du règlement CEE-ONU no13 ou à l’annexe II, appendice 1, ch. 6, du règlement délégué (UE) 2015/68.
422 Contrôle du fonctionnement et de l’efficacité
422.1 Que le véhicule soit chargé ou non, les pressions effectives dans les cylindres de frein (pcyl), en relation avec la pression dans la conduite de frein (pm) doivent correspondre aux courbes caractéristiques de pression figurant dans les documents.
422.2 Les pressions atteintes dans les cylindres de frein en cas de défaillance d’un dispositif de commande de régulateur ALB, doivent correspondre aux indications figurant dans les documents.
422.3 Sur les voitures automobiles, l’effet de freinage résiduel en cas de défaillance d’un dispositif de commande de régulateur ALB doit correspondre au moins à l’efficacité prescrite pour le système du frein auxiliaire. Si la voiture automobile est autorisée à tirer une remorque équipée de freins à air comprimé, la pression sur la tête d’accouplement de la conduite de commande doit se situer entre 6,5 et 8,5 bars. Sur les remorques et les semi-remorques, l’effet de freinage résiduel doit atteindre au moins 30 % de l’efficacité du frein de service, conformément à l’annexe 10, al. 6, du règlement CEE-ONU no13.
422.4 Le système du frein de service et du frein de stationnement doit faire l’objet d’un contrôle d’efficacité et satisfaire aux exigences visées aux ch. 423 et 424.
423 Frein de service
423.1 Le système du frein de service doit être contrôlé sur un banc d’essai de freinage. Pour les véhicules agricoles et forestiers, le contrôle peut être effectué en mesurant la force d’entraînement si les résultats sont comparables. Les valeurs de décélération totale à atteindre sont définies au ch. 211 pour les voitures automobiles et au ch. 221 pour les remorques.
423.2 Les forces de freinage des roues de chaque essieu doivent être réparties symétriquement au plan médian longitudinal du véhicule.
423.3 Si, de par sa construction, le véhicule ne peut être contrôlé sur un banc d’essai de freinage, il y a lieu d’effectuer un contrôle de l’efficacité sur la route en mesurant la décélération ou la force d’entraînement.
424 Système du frein de stationnement
424.1 Le système du frein de stationnement doit pouvoir empêcher la voiture automobile chargée ou la remorque ou semi-remorque chargée, décrochée de la voiture automobile, de se mettre en mouvement sur une rampe ou une déclivité de 18 %. S’il est permis d’atteler une remorque à la voiture automobile, le système du frein de stationnement de la voiture automobile doit pouvoir, à lui seul, empêcher l’ensemble des véhicules chargés jusqu’au poids total autorisé de se mettre en mouvement sur une rampe ou une déclivité de 12 %, sans participation du frein de la remorque.
424.2 La force de commande du frein de stationnement ne doit pas excéder 400 N sur les voitures automobiles à dispositif manuel, 600 N sur les voitures automobiles équipées d’une commande à pédale et 600 N sur les remorques.
424.3 Le comportement, en cas de perte de pression dans les soufflets à air, du système du frein de stationnement des véhicules à suspension pneumatique doit également faire l’objet d’une appréciation.
425 Véhicules équipés d’un système antiblocage automatique (ABS)
425.1 Les éventuelles connexions par fiches d’alimentation de l’ABS doivent être conformes à la norme ISO 7638-1 ou ISO 7638-2: 2003, «Connecteurs pour liaisons électriques entre véhicules tracteurs et véhicules tractés».
425.2 Les remorques équipées d’un système ABS qui ne répondent pas aux prescriptions concernant les bandes d’attribution et le cas échéant les courbes de frottement, si l’ABS est dépourvu d’alimentation électrique (p. ex. les véhicules sans ALB), ne peuvent être tirées que par des véhicules tracteurs équipés d’un dispositif d’alimentation pour remorques avec ABS. Une remarque à ce sujet doit figurer dans le permis de circulation de ces remorques.
Le constructeur peut délivrer une attestation par laquelle il confirme que les exigences énoncées dans le règlement CEE-ONU no13‑H, le règlement CEE-ONU no13 ou le règlement (UE) no167/2013 et le règlement délégué (UE) 2015/68 sont respectées. L’autorité d’immatriculation effectue dans ce cas un contrôle de fonctionnement. Elle peut entreprendre d’autres expertises et exiger des documents supplémentaires.
S’agissant des véhicules automobiles équipés d’une commande de freinage de la remorque et des remorques munies d’un système de freinage qui ne satisfait pas aux prescriptions internationales, il est possible d’expertiser l’ensemble et de faire figurer une inscription appropriée dans le permis de circulation.
RS 741.511 ↩
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