(art. 53, al. 1, 177, al. 1)
111 En ce qui concerne le mesurage du niveau sonore, les véhicules automobiles doivent satisfaire aux exigences selon leur catégorie et leur classification. Le résultat de ce mesurage est déterminant pour l’immatriculation du véhicule. Pour les véhicules à propulsion électrique, on peut renoncer au mesurage du niveau sonore si les émissions sonores ne sont pas gênantes ou désagréables.
111.1 Les véhicules des catégories M et N doivent satisfaire aux règlements suivants:
111.11 Les véhicules suivants ne sont pas visés par le ch. 111.1 et doivent satisfaire aux exigences du ch. 111.4:
a. les voitures automobiles de travail,
b. les chariots à moteur,
c. les véhicules dont la vitesse maximale ne peut, de par leur construction, atteindre plus de 25 km/h.
111.12 Il est suffisant qu’en matière d’émissions sonores les véhicules de la catégorie M1ayant une affectation particulière (règlement (UE) 2018/858), qui sont construits sur la base de véhicules d’une autre catégorie, répondent aux exigences applicables au véhicule de base.
111.2 Les tracteurs doivent être conformes aux exigences du règlement (UE) no167/2013 et du règlement délégué (UE) 2018/985.
111.3 Les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur doivent satisfaire aux règlements ci-après, applicables au genre de véhicule concerné:
a. règlement (UE) no168/2013 et règlement délégué (UE) no134/2014, ou
b. règlement CEE-ONU no41.
111.31 Les valeurs limites énoncées au ch. 37 s’appliquent aux véhicules à propulsion purement électrique.
111.4 Les autres véhicules doivent satisfaire aux ch. 3, 42 et 44. Sont exceptés:
a. les cyclomoteurs qui ont fait l’objet d’une réception conforme aux exigences techniques du règlement (UE) no168/2013 et du règlement délégué (UE) no134/2014 et confirmant le respect des valeurs limites visées au ch. 37;
b. les véhicules à chenilles et à bandages métalliques (par ex. les rouleaux compresseurs) et les monoaxes qui satisfont aux exigences du ch. 112;
c. les véhicules de travail qui relèvent du champ d’application de l’annexe 1, ch. 11, de l’ordonnance du DETEC du 22 mai 2007 sur le bruit des machines (OBMa)1, pour autant que leurs moteurs soient soumis à l’OBMa.
112 Pour les véhicules à chenilles, les véhicules à bandages métalliques (p. ex. les rouleaux compresseurs) et les monoaxes, il suffit de procéder à un mesurage du niveau sonore à l’arrêt, conformément au ch. 4. Le résultat de ce mesurage, qui est déterminant pour l’immatriculation, ainsi que le régime auquel il a été fait doivent être inscrits sur la réception par type ou la fiche de données ou, pour les véhicules non réceptionnés, dans le permis de circulation.
113 Pour les types de véhicules automobiles qui ne sont pas mentionnés au ch. 112, on procédera, en plus, à un mesurage du niveau sonore à l’arrêt, conformément au ch. 4. Le résultat de ce mesurage ainsi que le régime auquel il a été fait doivent être inscrits sur la réception par type ou la fiche de données ou, pour les véhicules non réceptionnés, dans le permis de circulation.
114 Le niveau sonore de l’air comprimé doit être mesuré à l’arrêt, conformément au ch. 4.
115 Les ch. 111 à 114 s’appliquent également au contrôle individuel précédant la première mise en circulation des véhicules dispensés de la réception par type.
Lors du contrôle individuel, on procède à un mesurage avec le véhicule à l’arrêt conformément au ch. 4. Les valeurs inscrites sur la fiche de réception, la fiche de données ou dans le permis de circulation peuvent alors être dépassées de 5 dB(A) au maximum lors des mesurages à proximité de l’échappement et de 2 dB(A) au maximum lors des mesurages «à 7 mètres». Un mesurage au passage du véhicule peut être ordonné en plus.
Le contrôle des véhicules quant à leur conformité aux prescriptions de la présente annexe est effectué en application de l’ORT.
211 Les instruments de mesurage du niveau sonore sont soumis aux dispositions de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure2et aux dispositions d’exécution correspondantes du Département fédéral de justice et police.
212 Le mesurage est fait avec le réseau de pondération conforme à la courbe A (LA) et au temps de «réponse rapide»; le résultat est exprimé en unités décibels A, abrégé dB(A).
221 Pour déterminer le régime du moteur, on utilise au minimum un compte-tours de la classe 2,0 selon la norme EN 60051-1, 2017*,* Appareils mesureurs électriques indicateurs analogiques à action directe et leurs accessoires – Première partie: définitions et prescriptions générales communes à toutes les parties. Le compte-tours monté à bord du véhicule ne doit pas être utilisé à cet effet. 222 Les compte-tours doivent être vérifiés tous les deux ans par METAS quant à leur bon fonctionnement.
311 Les mesurages du niveau sonore sont effectués sur une place bien dégagée et aussi plane que possible. Cette place doit avoir (au moins entre les lignes AA’ et BB’) un revêtement de béton ou d’asphalte non recouvert de neige et qui n’engendre pas un bruit excessif des pneus. La ligne CC’ doit être bordée de chaque côté d’un revêtement routier large d’au moins 10,00 m. 312 Aucun objet réfléchissant le bruit ne doit se trouver dans un rayon de 20,00 m autour des microphones. Les obstacles importants doivent être au moins éloignés de 50,00 m.
321 Les mesurages doivent être effectués par temps clair et, si possible, sans vent ou par vent faible. Un dispositif de protection contre le vent doit être monté sur le microphone. 322 Les bruits de l’environnement et les autres bruits qui ne proviennent pas du véhicule, ainsi que les éventuels effets du vent, doivent être inférieurs d’au moins 10 dB(A) aux bruits provenant du véhicule. 323 Pendant le mesurage, personne ne doit se tenir entre le véhicule et les microphones ou immédiatement derrière ceux-ci.
331 Les mesurages doivent être effectués avec des véhicules vides, occupés seulement par le conducteur et, sauf dans le cas de véhicules indissociables, sans remorque ou semi-remorque. 332 Avant d’effectuer les mesurages, le moteur doit être porté à ses conditions normales de fonctionnement, notamment en ce qui concerne les températures, les réglages, les bougies, le ou les carburateur(s) et les autres composants. Si le véhicule est doté de ventilateurs à commande automatique, cette commande ne doit pas être touchée pendant le mesurage. 333 Sur les véhicules comportant plus de deux roues motrices, seule la transmission prévue pour la conduite normale sur route est utilisée. 334 Les pneumatiques du véhicule doivent être d’un type normalement monté par le constructeur sur ce véhicule; ils doivent être gonflés à la pression ou aux pressions prévue(s) pour le véhicule à vide.
Figure 1
Position du microphone pour le mesurage du niveau sonore au passage du véhicule
341 Le microphone doit être placé à 1,20 m ±0,10 m au-dessus du sol et à une distance de 7,50 m ± 0,20 m de l’axe de marche CC’ du véhicule (figure 1). Son axe de sensibilité maximale doit être horizontal et perpendiculaire au parcours du véhicule (ligne CC’). 342 Deux lignes AA’ et BB’ parallèles à la ligne PP’, et situées respectivement à 10,00 m en avant et en arrière de cette ligne, doivent être tracées sur la piste d’essai. Les véhicules doivent s’approcher de la ligne AA’ en vitesse stabilisée dans les conditions spécifiées au ch. 35. Lorsque celle-ci est atteinte, le conducteur accélère au maximum (sans actionner le «dispositif de kick-down», sur les véhicules à boîte de vitesses automatique) jusqu’à ce que l’arrière du véhicule dépasse la ligne BB’, puis il relâche immédiatement l’accélérateur ou la poignée des gaz. L’intensité maximale relevée constitue le résultat de la mesure. 343 Sur les véhicules qui ne peuvent être désaccouplés, on ne tient pas compte de l’élément remorqué (p. ex. semi-remorque, remorque) pour le passage de la ligne BB’.
351 Voitures automobiles de travail et tracteurs dont la vitesse maximale est supérieure à 45 km/h, de par leur construction 351.1 Vitesse d’approche 351.11 Pour les voitures automobiles équipées d’une boîte de vitesses automatique présentant plusieurs possibilités de marche avant, la vitesse régulière d’approche doit correspondre, lorsque le levier de sélection est en position correcte, à la plus basse des vitesses suivantes: – soit aux trois quarts de la vitesse maximale de par la construction du véhicule (mesurée au régime maximal auquel le moteur développe sa plus grande puissance); – soit à 50 km/h. 351.12 Si, lors de l’essai de voitures automobiles équipées d’une boîte de vitesses automatique à plus de deux rapports distincts, le rapport le plus court s’engage, le constructeur peut opter pour l’une des deux procédures d’essai suivantes: – soit augmenter la vitesse du véhicule à 60 km/h au maximum pour éviter ce passage au rapport le plus court; – soit maintenir la vitesse à 50 km/h, mais en limitant l’alimentation en carburant du moteur à 95 % au plus du débit nécessaire pour la pleine charge; on considère cette condition comme remplie: – pour les moteurs à allumage commandé, si l’angle d’ouverture du papillon est de 90 %; – pour les moteurs à allumage par compression, si le déplacement de la crémaillère de la pompe à injection est limité à 90 % de sa course. 351.13 Si la voiture automobile est équipée d’une boîte de vitesses automatique sans sélecteur manuel pour la marche avant, le véhicule doit être essayé à différentes vitesses d’approche: 30, 40 et 50 km/h; la vitesse ne doit toutefois jamais dépasser les trois quarts de la vitesse maximale, de par la construction du véhicule. Est déterminant le niveau sonore maximal mesuré. 351.2 Choix du rapport de la boîte de vitesses. 351.21 Boîte de vitesses non automatique à commande manuelle (s’applique aussi aux boîtes de vitesses à commande manuelle avec convertisseur de couple). 351.211 Les voitures automobiles légères équipées d’une boîte de vitesses à quatre rapports au plus (en marche avant) sont essayées dans le deuxième rapport. 351.212 Les voitures automobiles légères équipées d’une boîte de vitesses à plus de quatre rapports (en marche avant) sont essayées successivement sur les deuxième et troisième rapports. Seule la totalité des rapports de transmission destinés à une utilisation normale sur route doivent être pris en considération. On prend la moyenne arithmétique des deux niveaux sonores relevés. 351.213 Les voitures automobiles lourdes dont le nombre total de rapports (toutes les possibilités de marche avant) est X (y compris les rapports obtenus au moyen d’une boîte de vitesses auxiliaire ou d’un pont à plusieurs rapports), sont essayées successivement dans les rapports dont le rang est supérieur ou égal à
| (si | ne correspond pas à un nombre entier, on choisit le rapport immédiatement supérieur). |
|---|
Est déterminant le niveau sonore maximal mesuré. 351.214 Sur les voitures automobiles légères, on ne tient pas compte d’éventuelles vitesses tout terrain (ch. 351.215), ni pour la détermination du nombre total des rapports, ni pour le choix de ces derniers. Sur les voitures automobiles lourdes, on ne tient compte, ni des rapports qui ne peuvent être engagés sans la transmission auxiliaire, ni de ceux qui l’enclenchent automatiquement (cf. ch. 333) lors de l’essai. 351.215 Les «vitesses tout terrain» sont des rapports de la boîte de vitesses que le constructeur désigne spécialement dans sa documentation en tant que vitesses à utiliser hors des routes. La reconnaissance de vitesses désignées comme telles présuppose toutefois que le véhicule – chargé au poids total garanti – parvienne, lorsque le premier rapport «route» est enclenché, à démarrer sans difficulté sur une pente de 15 % et que la vitesse maximale atteinte dans les rapports tout terrain ne dépasse pas 15 km/h. S’il est impossible de passer directement d’un rapport tout terrain à un rapport «route», les vitesses tout terrain ne sont en aucun cas prises en compte pour le mesurage du niveau sonore. 351.22 Boîte de vitesses automatique munie d’un sélecteur manuel. L’essai est effectué avec le sélecteur dans la position recommandée par le constructeur pour la conduite «normale». 352 … 353 Véhicules automobiles dont la vitesse maximale ne peut dépasser 45 km/h de par leur construction, et cyclomoteurs Le niveau sonore de ces véhicules doit être mesuré lorsqu’ils parcourent la piste d’essai entre les lignes AA’ et BB’ à la vitesse maximale qu’ils peuvent effectivement atteindre; si, pour des raisons techniques, celle-ci ne peut pas être atteinte entre les lignes AA’ et BB’, la piste d’essai doit être parcourue à la vitesse correspondant au régime maximal pouvant être atteint dans le rapport de démultiplication immédiatement inférieur.
361 Deux mesurages au moins sont effectués de chaque côté du véhicule. 362 Les résultats obtenus lors des mesurages doivent être abaissés de 1 dB(A), pour prendre en compte l’imprécision des appareils. 363 Les mesurages sont valables si l’écart entre les deux mesurages consécutifs d’un même côté du véhicule n’est pas supérieur à 2 dB(A). 364 Est déterminante pour l’appréciation du bruit la valeur correspondant au plus haut niveau sonore mesuré. Si cette valeur ne dépasse pas de plus de 1 dB(A) le niveau maximal autorisé (ch. 37) pour le genre de véhicule à examiner, on procède à une deuxième série de deux mesurages chacune. Sur les deux séries de mesurages effectués de chaque côté du véhicule, trois des quatre résultats obtenus ne doivent pas dépasser les limites prescrites.
Les valeurs limites suivantes ne doivent pas être dépassées:
| Catégories de véhicules/Source sonore | Valeur limite en dB(A) | |
|---|---|---|
| 1. Cyclomoteurs | 66 | |
| 2. Motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur, cf. ch. 111.3 | ||
| 3. Motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur à propulsion électrique dont le moteur a une puissance: | ||
| ≤ 4 kW | 71 | |
| > 4 kW | 75 | |
| 4. Voitures automobiles légères, à l’exception des véhicules mentionnés aux ch. 8 à 10, dont la vitesse maximale dépasse 25 km/h, de par leur construction, cf. ch. 111.1 | ||
| 5. Voitures automobiles légères, à l’exception des véhicules mentionnés aux ch. 8 à 10, dont la vitesse maximale n’excède pas 25 km/h, de par leur construction | 77 | |
| 6. Voitures automobiles lourdes, à l’exception des véhicules mentionnés aux ch. 8 à 10, dont la vitesse maximale dépasse 25 km/h, de par leur construction, cf. ch. 111.1 | ||
| 7. Voitures automobiles lourdes, à l’exception des véhicules mentionnés aux ch. 8 à 10, dont la vitesse maximale n’excède pas 25 km/h, de par leur construction, et ayant une puissance: | ||
| ≤75 kW | 80 | |
| >75 kW – ≤ 150 kW | 82 | |
| >150 kW | 84 | |
| 8. Voitures automobiles de travail dont la vitesse maximale, de par leur construction, est: | ||
| ≤30 km/h | 85 | |
| >30–≤45 km/h | 86 | |
| >45 km/h | 87 | |
| 9. Chariots à moteur dont le moteur a une puissance: | ||
| ≤ 150 kW | 84 | |
| > 150 kW | 86 | |
| 10. Tracteurs (cf. ch. 111.2) |
411 Lieu des mesurages 411.1 Les mesurages doivent être effectués lorsque le véhicule est à l’arrêt, dans une zone ne présentant pas de perturbation importante. 411.2 L’aire de mesurage doit être plane, équipée d’un revêtement de béton ou d’asphalte et non recouverte de neige. En ce qui concerne les véhicules à chenilles utilisés uniquement sur la neige, le niveau sonore peut être mesuré sur une aire recouverte de neige durcie. 411.3 Aucun objet réfléchissant le bruit ne doit se trouver dans un rayon de 20,00 m autour des microphones. Les installations de mesurage qui ne répondent pas à ces exigences en raison de leur géométrie peuvent être utilisées seulement si le METAS a constaté par une expertise, qu’elles satisfont à des conditions analogues. 412 Bruits perturbateurs et influence du vent 412.1 Les bruits ambiants et les autres bruits qui ne proviennent pas du véhicule, ainsi que, le cas échéant, les effets du vent, doivent être inférieurs d’au moins 10 dB(A) au résultat de la mesure. 412.2 Un dispositif de protection contre le vent doit être monté sur le microphone. 412.3 Aucune personne ne doit se trouver dans la zone des mesurages, à l’exception de l’observateur qui manipule l’appareil mesureur. 413 Méthode de mesurage 413.1 Nombre de mesurages 413.11 Deux mesurages au moins, sous réserve du ch. 431, doivent être effectués à chaque point de mesurage. Le mesurage n’est valable que si l’écart entre les résultats de deux mesurages n’est pas supérieur à 1 dB(A). Est déterminant le plus élevé de ces deux niveaux sonores. 413.12 Pour l’air comprimé, est déterminant le plus élevé des niveaux sonores mesurés. 413.2 Mise en place et préparation du véhicule 413.21 Le véhicule doit être placé au centre de la zone d’essai, boîte de vitesses au point mort et moteur embrayé. 413.22 Avant chaque série de mesurages, le moteur doit être porté aux températures normales de fonctionnement. 413.23 Les ventilateurs de refroidissement et les autres groupes entraînés par le moteur doivent fonctionner pendant la durée de mesurage. Pour les mesurages, les ventilateurs à commutation électromagnétique doivent être court-circuités et ceux dont la vitesse de rotation se règle automatiquement doivent être mis au point selon les instructions du constructeur.
Les véhicules visés aux ch. 111.4 et 112 font l’objet d’un mesurage du niveau sonore à l’arrêt, à 7 mètres, conformément aux ch. 42 à 422.2.
Pour les tracteurs, le mesurage en question se fonde sur le règlement (UE) no167/2013 et le règlement délégué (UE) 2018/985.
421 Position de mesurage du microphone pour les véhicules visés aux ch. 111.4 et 112 Le microphone doit être placé à une hauteur de 1,20 m au-dessus du sol et à une distance de 7,00 m du bord latéral du véhicule, perpendiculairement à son milieu.
Figure 2
Position de mesurage
422 Conditions de fonctionnement 422.1 À l’exception des véhicules mentionnés au ch. 422.2, le mesurage du niveau sonore est effectué aux trois quarts du régime maximal stabilisé auquel le moteur développe la plus grande puissance utile. S’il est impossible, techniquement, d’effectuer le mesurage, celui-ci doit être effectué au régime stabilisable le plus proche du régime prescrit. 422.2 En ce qui concerne les véhicules à chenilles, les véhicules à bandages métalliques (p. ex. les rouleaux compresseurs) et les monoaxes, le mesurage du niveau sonore est effectué au régime maximal de la plus grande puissance utile du moteur. 423 Valeurs limites Lors du mesurage à l’arrêt, dit «à 7 mètres», les valeurs limites suivantes ne doivent pas être dépassées:
| Genres de véhicules/Source sonore | Valeur limite en dB(A) |
|---|---|
| 1. Véhicules à chenilles et véhicules à bandages métalliques ayant une puissance utile: | |
| < 150 kW | 78 |
| ≥ 150 kW | 80 |
| 2. Monoaxes | 80 |
431 Pour les véhicules des catégories M et N ainsi que pour les motocycles (excepté les luges à moteur), les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur, le niveau sonore est mesuré à l’arrêt, à proximité de l’échappement.
432 S’agissant du mesurage à l’arrêt, à proximité de l’échappement, les exigences requises pour:
Figures 3 à 5
…
441 Position du microphone pour mesurer le niveau sonore de l’air comprimé Le microphone doit être placé à 1,20 m au-dessus du sol et à une distance de 7,00 m du bord latéral du véhicule, perpendiculairement à son milieu.
Figure 6
Position de mesurage
442 Conditions de fonctionnement 442.1 Avant chaque mesure, l’installation à air comprimé est portée à la pression de fonctionnement maximale; la mesure est effectuée moteur arrêté. 442.2 Les niveaux sonores atteints lors du déclenchement des compresseurs sont mesurés lorsque le moteur tourne au ralenti. 443 Valeurs limites La valeur limite suivante ne doit pas être dépassée:
| Source sonore | Valeur limite en dB(A) |
|---|---|
| Niveau sonore de l’air comprimé | 72 |
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