741.58OSIACFederal Council Ordinance1 janv. 2019Source originale
Des données du SIAC peuvent être communiquées à des autorités étrangères pour autant qu’un traité international le prévoie.
L’échange de données avec les autorités étrangères compétentes est autorisé pour vérifier le caractère unique de la carte de conducteur selon l’art. 13b , al. 4, OTR 11.
L’OFROU peut se procurer les données nécessaires à l’immatriculation de véhicules auprès d’autorités étrangères, y compris par voie électronique.2