Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 89g , al. 2, 89h et 106, al. 1, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)1,
vu les art. 8, al. 3, et 33 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)2,
vu les art. 57r et 57s de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration3,4
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