742.120OCPFFederal Council Ordinance1 janv. 2016Source originale
Le financement a pour objet les constructions, installations et équipements visés à l’art. 62, al. 1, LCdF ainsi que les véhicules nécessaires à l’exploitation et au maintien de cette infrastructure.
Peuvent également faire l’objet du financement:
les constructions et installations qui ne sont plus nécessaires à l’exploitation de l’infrastructure, à condition que leur maintien relève de l’intérêt public et qu’elles ne puissent pas être financées autrement;
les constructions, installations, équipements et véhicules à utilisation mixte des gestionnaires d’infrastructure, y compris les coûts de financement externe convenus.
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