742.120OCPFFederal Council Ordinance1 janv. 2016Source originale
Le financement de l’exploitation et du maintien de la qualité des infrastructures est régi par des conventions sur les prestations telles que visées à l’art. 51 LCdF.
Le financement de l’aménagement est régi par des conventions de mise en œuvre telles que visées à l’art. 48f LCdF. Ces conventions sont valables jusqu’à l’achèvement des projets.
Les ressources sont prélevées sur le fonds d’infrastructure ferroviaire conformément à la loi du 21 juin 2013 sur le fonds d’infrastructure ferroviaire1. Les projets déjà commencés ont priorité sur les nouveaux projets.