Retour à la loi

Art. 10a

742.141.1OCFFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale

Quiconque est informé d’un risque pour la sécurité doit prendre les mesures nécessaires. Cela inclut l’échange d’informations requis avec les autres personnes responsables et avec les personnes concernées.

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