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Art. 10b

742.141.1OCFFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale
  1. Avant d’utiliser un véhicule, les entreprises ferroviaires procèdent aux vérifications prévues à l’art. 23, par. 1 et 2, de la directive (UE) 2016/7971.
  2. Avant d’utiliser un véhicule, elles s’assurent:
    1. qu’il dispose d’une autorisation d’exploiter ou d’une autorisation de mise sur le marché et qu’il est inscrit au registre;
    2. qu’il est compatible avec les tronçons sur lesquels il circulera:
    1. pour les tronçons interopérables, sur la base du registre d’infrastructure, 2. pour les tronçons non interopérables, sur la base des informations mises à disposition gratuitement par le gestionnaire d’infrastructure; c. qu’il s’intègre de manière réglementaire dans la composition du train.

Footnotes

  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 6b , al. 2.

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