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Art. 15i

742.141.1OCFFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale

(art. 23c bis, al. 4, LCdF) Pour attester la sécurité du projet et sa conformité aux prescriptions, l’entreprise ferroviaire doit disposer des documents visés à l’art. 21, par. 3, de la directive (UE) 2016/7971ainsi qu’aux art. 28 à 30 et à l’annexe 1 du règlement d’exécution (UE) 2018/5452.

Footnotes

  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 6b , al. 2.

  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 6b , al. 2.

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