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Art. 15t

742.141.1OCFFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale
  1. Les organismes d’évaluation des risques, les organismes désignés et les experts doivent disposer de connaissances spécialisées et d’expérience à la hauteur de la complexité du projet à examiner et de son importance pour la sécurité.
  2. Ils doivent justifier d’une formation appropriée et avoir réalisé ou examiné des objets comparables à l’objet examiné.
  3. Les organismes d’évaluation des risques doivent en outre satisfaire aux exigences de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) n° 402/20131.2
  4. L’art. 12 du règlement d’exécution (UE) n° 402/2013 s’applique aux organismes d’évaluation des risques consultés pour des modifications qui concernent exclusivement le marché national.3
  5. Les organismes désignés doivent en outre satisfaire aux exigences de l’art. 45, par. 1, de la directive (UE) 2016/7974.5

Footnotes

  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 5g .

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2020, en vigueur depuis le 1ernov. 2020 (RO 2020 2859).

  3. Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2019 (RO 2019 3571). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2020, en vigueur depuis le 1ernov. 2020 (RO 2020 2859).

  4. Cf. note de bas de page relative à l’art. 6b , al. 2.

  5. Introduit par le ch. I de l’O du 12 juin 2020 (RO 2020 2859). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1erjuil. 2024 (RO 2024 181).

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