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Art. 15u

742.141.1OCFFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale
  1. Les personnes chargées d’une tâche par un organisme ou des personnes mentionnés à l’art. 15t ne doivent pas s’être déjà penchées dans le cadre d’autres fonctions sur l’objet à examiner.
  2. Elles doivent être indépendantes dans leur prise de décision. Elles ne doivent notamment pas être soumises à des instructions à ce sujet et leur rétribution ne doit pas dépendre du résultat.
  3. Les organismes d’évaluation des risques doivent en outre satisfaire aux exigences du chap. 4.1 de la norme ISO/IEC 17020:20121.2

Footnotes

  1. ISO/IEC 17020:2012 Évaluation de la conformité – Exigences pour le fonctionnement de différents types d’organismes procédant à l’inspection. La norme peut être obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation, Sulzerallee 70, 8404 Winterthour;www.snv.ch.

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2020, en vigueur depuis le 1ernov. 2020 (RO 2020 2859).

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