Retour à la loi

Art. 17

742.141.1OCFFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale

Le tracé des lignes de chemins de fer sera choisi de manière à permettre une vitesse de marche régulière. Les éléments (courbes, déclivités, dévers, rayons de raccordement verticaux) seront adaptés au mode d’exploitation envisagé et fixés compte tenu de la sécurité, du confort et de la rentabilité du chemin de fer.

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