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Art. 22

742.141.1OCFFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale

Dans les gares, les points à partir desquels les croisements peuvent s’effectuer sans danger seront munis de signaux limite de garage. Ces signaux ne sont pas nécessaires sur les réseaux de tramways ni dans les gares où les mouvements de manoeuvre sont protégés par des signaux.

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