Retour à la loi

Art. 23

742.141.1OCFFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale
  1. Lorsqu’une route est construite parallèlement à une voie ferrée, ou vice versa, il faut prévoir une distance suffisante entre le bord de la chaussée et l’axe de la voie la plus proche.
  2. 1
  3. La voie ferrée sera délimitée de façon visible par rapport à la chaussée parallèle.

Footnotes

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, avec effet au 1erjuil. 2010 (RO 2009 5991).

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