Retour à la loi

Art. 37b

742.141.1OCFFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale
  1. Les passages à niveau doivent, selon la charge de trafic et les risques, soit être supprimés, soit être munis de signaux ou d’installations de sorte qu’on puisse les traverser et les emprunter en toute sécurité.
  2. La signalisation et la régulation de la circulation sur le passage à niveau sont déterminées par le mode d’exploitation du chemin de fer.

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