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Art. 37c

742.141.1OCFFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale
  1. Les passages à niveau doivent être équipés d’installations de barrières ou de demi-barrières.1
  2. Lorsque les passages à niveau sont équipés de demi-barrières, les trottoirs doivent être munis de barrières.
  3. Les dérogations suivantes sont possibles par rapport à l’al. 1:
    1. 2 aux passages à niveau où la mise en place de barrières ou de demi-barrières génère des coûts disproportionnés et où la circulation des piétons est inexistante ou faible, les barrières ou demi-barrières peuvent être remplacées d’un côté de la voie par des signaux à feux clignotants et de l’autre par une installation de demi-barrières;
    2. 3 aux passages à niveau où le trafic routier est faible, on admet des installations de signaux à feux clignotants ou des installations de barrières à ouverture sur demande;
    3. 4 les passages à niveau situés sur des tronçons à voie unique où le trafic routier est très faible et où les conditions de visibilité sont suffisantes peuvent être équipés d’installations de signaux lumineux sans barrière qui assurent l’arrêt du trafic routier de façon sûre en cas de défaillance;
    4. 5 si les conditions de visibilité sont suffisantes ou si les véhicules ferroviaires émettent des signaux d’avertissement appropriés en cas de conditions de visibilité temporairement insuffisantes, les passages à niveau peuvent être signalés par des croix de Saint-André seules à condition que:
    1. la route ou le chemin ne soit ouvert qu’à la circulation des piétons et que celle-ci soit faible, ou que 2. la circulation routière soit faible et le trafic ferroviaire lent, ou que 3. la route ou le chemin serve exclusivement à l’exploitation agricole (chemin agricole), qu’elle ne desserve pas de bien-fonds habité et qu’elle ne soit ouverte, vu la signalisation, qu’à un cercle limité de personnes; le gestionnaire de l’infrastructure doit instruire ces personnes en la matière; d.6 aux passages à niveau qui sont parcourus selon les dispositions d’exploitation des tramways formulées dans les prescriptions suisses de circulation des trains, il est suffisant de poser le signal «Tramway ou chemin de fer routier» visé à l’art. 10, al. 4, de l’ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière7; si nécessaire, ce signal doit être complété par des installations de signaux lumineux; e.8 lorsque les voies servent uniquement aux mouvements de manœuvre, aucun signal ni installation n’est nécessaire si la circulation routière est réglée par le personnel d’exploitation lors de l’exécution de mouvements de manœuvre.
  4. Au lieu de signaux à feux clignotants, des signaux lumineux peuvent être utilisés, lorsque le passage à niveau:
    1. est équipé d’une installation de passage à niveau sans barrière et se trouve à une intersection où le trafic routier est réglé par des signaux lumineux, ou
    2. est équipé des deux côtés de la voie d’une installation de barrières ou de barrières à ouverture sur demande.9
  5. Aux passages à niveau munis de demi-barrières, les signaux à feux clignotants peuvent être complétés par des signaux lumineux à condition que le passage à niveau se trouve à une intersection où le trafic routier est réglé par des signaux lumineux.10
  6. 11
  7. La pose des signaux avancés et des marques routières nécessaires pour garantir la sécurité du passage à niveau est régie par l’OSR.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1ernov. 2014 (RO 2014 3169).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1ernov. 2014 (RO 2014 3169).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1erjuil. 2010 (RO 2009 5991).

  4. Introduite par le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1erjuil. 2010 (RO 2009 5991).

  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1erjuil. 2010 (RO 2009 5991).

  6. Introduite par le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1ernov. 2014 (RO 2014 3169).

  7. RS 741.21

  8. Introduite par le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1ernov. 2014 (RO 2014 3169).

  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1erjuil. 2010 (RO 2009 5991).

  10. Introduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1erjuil. 2010 (RO 2009 5991).

  11. Abrogé par le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, avec effet au 1ernov. 2014 (RO 2014 3169).

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