Retour à la loi

Art. 43

742.141.1OCFFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale

Les installations électriques et les installations ou éléments d’installations qui y sont raccordés doivent être planifiés, construits, exploités et entretenus de sorte que, dans toutes les situations d’exploitation:

  1. l’exploitation d’autres installations et dispositifs électrotechniques ne soit pas perturbée de manière inacceptable;
  2. leur propre exploitation ne soit pas perturbée de manière inacceptable par d’autres installations et dispositifs électrotechniques.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.