Retour à la loi

Art. 45

742.141.1OCFFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale
  1. Le personnel n’est autorisé à effectuer des travaux sur des installations électriques ou à proximité de telles installations que s’il est protégé contre les dangers du courant électrique. Il y a notamment lieu de mettre les installations en court-circuit et d’effectuer la mise à la terre ou la connexion avec le conducteur de retour de manière à éviter tout risque.
  2. Le personnel doit être formé et équipé pour les travaux à effectuer.
  3. Lors de la planification et de l’exécution des travaux, il faut respecter des distances de sécurité et des mesures de sécurité particulières.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.