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Art. 57

742.141.1OCFFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale
  1. Les véhicules de service sont des véhicules spéciaux destinés en particulier aux activités de construction, d’entretien, d’inspection et d’intervention sur les installations ferroviaires.
  2. Lorsque les véhicules de service sont utilisés à titre d’engins de travail, il y a lieu d’établir les dossiers de sécurité requis.

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