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Art. 58

742.141.1OCFFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale
  1. Les véhicules à vapeur et les véhicules historiques doivent être exploités et entretenus de manière à permettre une exploitation ferroviaire sûre de l’infrastructure sur laquelle ils circulent. Les entités responsables de l’entretien des véhicules ne sont pas soumises à l’obligation d’être certifiées.1
  2. Les véhicules à vapeur doivent être conçus, construits, exploités et entretenus de sorte que les dangers spécifiques aux chaudières et aux récipients d’air comprimé soient pris en compte.
  3. La pose de nouveaux systèmes dans les véhicules historiques et la transformation de systèmes dans ces véhicules sont régies par les dispositions en vigueur au moment de la pose ou de la transformation.
  4. Pour le reste, les art. 50 à 55 sont applicables.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2020, en vigueur depuis le 1ernov. 2020 (RO 2020 2859).

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