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Art. 5b

742.141.1OCFFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale
  1. La demande d’une entreprise de transport ferroviaire relative à l’octroi ou au renouvellement d’un certificat de sécurité conformément à l’art. 8e LCdF doit satisfaire, du point de vue du système de gestion de la sécurité, aux exigences de l’art. 9 de la directive (UE) 2016/7981et de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2018/7622et contenir les indications visées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2018/7633.4
  2. Si l’entreprise entend modifier l’exploitation de sorte que les conditions d’octroi du certificat de sécurité doivent être vérifiées, elle est tenue d’en informer l’OFT à temps, notamment lorsque le type ou l’ampleur de l’exploitation changent considérablement.
  3. L’OFT fait savoir à l’entreprise de transport ferroviaire dans un délai d’un mois si sa demande est complète ou non. Il statue sur la demande d’octroi, de modification ou de renouvellement du certificat de sécurité dans les quatre mois qui suivent la réception de la demande complète.5
  4. Il retire le certificat de sécurité s’il n’a pas été utilisé comme prévu au cours de la première année qui a suivi son octroi.6

Footnotes

  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 5a , al. 1.

  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 5a , al. 1.

  3. Règlement d’exécution (UE) 2018/763 de la Commission du 9 avril 2018 établissant les modalités pratiques de la délivrance des certificats de sécurité uniques aux entreprises ferroviaires en application de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no653/2007 de la Commission, version du JO L 129 du 25.5.2018, p. 49; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2020/777 du 125.6.2020, JO L 188 du 15.6.2020, p. 1.

  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1erjuil. 2024 (RO 2024 181).

  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1erjuil. 2024 (RO 2024 181).

  6. Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l’O du 13 mai 2020 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2020 1915).

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