Retour à la loi

Art. 74

742.141.1OCFFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale

Seul le personnel chargé du service, des contrôles ou des travaux d’entretien est autorisé à se trouver sur les lieux d’intervention importants du point de vue de la sécurité, tels que les postes de travail du personnel ferroviaire, les locaux techniques et les cabines de conduite. Toute dérogation implique une autorisation expresse de l’entreprise.

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