Retour à la loi

Art. 75

742.141.1OCFFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale
  1. Les trains ne seront formés que de véhicules dont la construction et le chargement remplissent les conditions d’une exploitation sûre.
  2. En cas de doute concernant les limites physiques ou la sécurité de l’exploitation des trains prévus pour la circulation, des courses d’essai ou de mesure doivent avoir lieu avant le début du service.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.