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Art. 83b

742.141.1OCFFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale
  1. Les entreprises de transport ferroviaire qui disposent d’un certificat de sécurité doivent obtenir un certificat de sécurité conformément à l’art. 5b dès le 1erjanvier 2014.
  2. Les entreprises de transport ferroviaire qui effectuent des courses exclusivement sur leurs propres tronçons sont tenues de disposer d’un certificat de sécurité conformément à l’art. 5b :
    1. dès le 1erjanvier 2015 pour les tronçons à voie normale;
    2. dès le 1erjanvier 2016 pour les tronçons autres que les tronçons à voie normale.
  3. La demande doit être présentée douze mois avant le début de l’exploitation prévue.

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