742.141.2OASFFederal Council Ordinance1 janv. 2010Source originale
Les services définis à l’art. 84 LCdF sont compétents pour contrôler l’aptitude au service.
Les personnes visées à l’art. 84, let. a, LCdF doivent:
faire partie de la direction du personnel des locomotives, de manœuvre, de train, du service du roulement ou du service de construction; ou
être examinateurs.
Elles doivent remplir les conditions suivantes:
elles doivent avoir été formées pour cette activité;
au moins une des personnes doit être joignable durant les heures d’exploitation;
elles doivent faire partie de la même entreprise ferroviaire que la personne à contrôler ou d’une entreprise d’infrastructure ferroviaire;
elles ne doivent pas faire l’objet de motifs de récusation au sens de l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative1.
Les personnes visées à l’art. 84, let. a et d, LCdF doivent pouvoir attester des compétences qui leur sont attribuées.