742.141.2OASFFederal Council Ordinance1 janv. 2010Source originale
Le service compétent est notamment tenu d’informer la personne concernée:
qu’une prise de sang est ordonnée en cas de refus de se soumettre à un test préliminaire ou à un contrôle au moyen de l’éthylomètre (art. 82, al. 3, LCdF);
que l’acceptation du résultat du contrôle au moyen de l’éthylomètre entraîne l’ouverture d’une procédure administrative et d’une procédure pénale.
Si la personne concernée refuse de se soumettre à un examen préliminaire, à un contrôle au moyen de l’éthylomètre, à une prise de sang, à un prélèvement d’urine ou à un examen médical, elle doit être informée des conséquences de son refus (art. 87a , al. 1, LCdF).
Le déroulement du contrôle au moyen de l’éthylomètre, le prélèvement d’urine, les constatations du service compétent, la reconnaissance du résultat dudit contrôle ainsi que le mandat de procéder à une prise de sang et au prélèvement d’urine, ou la confirmation du mandat, doivent être consignés dans un procès-verbal. L’OFT fixe dans une directive les exigences minimales relatives au contenu et à la forme de ce procès-verbal.
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