Le médecin-conseil n’est pas autorisé à évaluer des patients de son propre cabinet ni des membres de sa parenté.
Si un médecin-conseil connaît la personne à examiner en raison d’une autre activité, il ne peut s’acquitter de son mandat que s’il n’y a pas suspicion légitime de partialité.
Par ailleurs, l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative1s’applique par analogie.