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Art. 7a

742.144LBCFFederal Act1 oct. 2000Source originale
  1. Si des allégements ont été accordés conformément à l’art. 7, al. 3, l’Office fédéral des transports peut ordonner dès 2016 des mesures applicables à la voie et d’autres mesures à réaliser sur le chemin de propagation du son.
  2. Le Conseil fédéral réglemente les mesures et l’évaluation de la proportionnalité des coûts.

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