Si des allégements ont été accordés conformément à l’art. 7, al. 3, l’Office fédéral des transports peut ordonner dès 2016 des mesures applicables à la voie et d’autres mesures à réaliser sur le chemin de propagation du son.
Le Conseil fédéral réglemente les mesures et l’évaluation de la proportionnalité des coûts.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.