Sauf disposition contraire de la présente loi, le conseil d’administration exerce les attributions inaliénables et intransmissibles définies à l’art. 716a , al. 1, du code des obligations1.
Les membres du conseil d’administration ne sont pas tenus d’être actionnaires.
Le personnel de l’entreprise doit être représenté de manière appropriée au sein du conseil d’administration.