La Confédération peut verser aux exploitants des installations de transbordement et de chargement des contributions forfaitaires pour chaque wagon chargé transporté, pour le chargement de marchandises sur le rail et pour le transbordement de marchandises entre le rail et d’autres modes de transport. Les exploitants reversent les contributions aux expéditeurs et aux destinataires.
Le Conseil fédéral règle les conditions d’octroi et fixe les montants forfaitaires. Il peut fixer pour chaque installation de transbordement et de chargement une limite inférieure et supérieure du nombre de wagons bénéficiant de l’encouragement.
La Confédération, représentée par l’OFT, et les exploitants des installations de transbordement et de chargement fixent les modalités de l’octroi et du versement des forfaits dans la convention visée à l’art. 10, al. 6. Cette convention règle notamment le reversement des contributions aux expéditeurs et aux destinataires.
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